Art. 2
En vigueur depuis le 27 mars 2007
Article 2
1. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres fixent le taux annuel de la modulation facultative applicable au cours de la période 2007-2012 et le notifient à la Commission.
2. Les États membres qui ont l'intention d'appliquer la modulation facultative procèdent à une évaluation de l'incidence de l'application de cette modulation, notamment sur la situation économique des agriculteurs concernés, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs.
Les États membres qui ont l'intention d'appliquer des taux différenciés sur le plan régional conformément à l'article 3, paragraphe 1, évaluent en outre l'incidence de ces taux, compte tenu de la nécessité d'éviter des inégalités de traitement injustifiées entre agriculteurs.
Les États membres concernés transmettent leurs évaluations d'incidence à la Commission lorsqu'ils procèdent à la notification prévue au paragraphe 1.
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