Art. 15
Dispositions transitoires
En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 15
Dispositions transitoires
À compter du 1er janvier 2007, les demandes de remboursement concernant le concours financier pour les dépenses approuvées sur la base des décisions 95/527/CE, 2001/431/CE et 2004/465/CE sont soumises conformément aux annexes VI et VII du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:391:oj#art-15