Art. 14
Rapports des États membres
En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 14
Rapports des États membres
1. Les États membres adressent à la Commission les informations lui permettant de vérifier l’utilisation qui a été faite du concours financier et d’évaluer l’incidence des mesures prévues par le présent règlement sur les activités de contrôle, d’inspection et de surveillance.
2. Les États membres transmettent également à la Commission:
a)
le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le programme de contrôle de la pêche de l’année précédente, qui couvre les éléments suivants:
i)
les projets terminés et le taux d’exécution du programme de contrôle de la pêche;
ii)
une prévision des demandes de remboursement pour l’année en cours et l’année suivante;
iii)
l’incidence des projets sur les programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme;
iv)
tout ajustement fait au programme initial de contrôle de la pêche;
b)
le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation final qui couvre les éléments suivants:
i)
les projets terminés;
ii)
le coût des projets;
iii)
l’incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans les programmes;
iv)
tout ajustement fait aux programmes initiaux de contrôle de la pêche;
v)
l’incidence du concours financier sur les programmes de contrôle de la pêche pour l’ensemble de la période 2007-2013.
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