Art. 14

Rapports des États membres

En vigueur depuis le 11 avr. 2007
Article 14 Rapports des États membres 1.   Les États membres adressent à la Commission les informations lui permettant de vérifier l’utilisation qui a été faite du concours financier et d’évaluer l’incidence des mesures prévues par le présent règlement sur les activités de contrôle, d’inspection et de surveillance. 2.   Les États membres transmettent également à la Commission: a) le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le programme de contrôle de la pêche de l’année précédente, qui couvre les éléments suivants: i) les projets terminés et le taux d’exécution du programme de contrôle de la pêche; ii) une prévision des demandes de remboursement pour l’année en cours et l’année suivante; iii) l’incidence des projets sur les programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme; iv) tout ajustement fait au programme initial de contrôle de la pêche; b) le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation final qui couvre les éléments suivants: i) les projets terminés; ii) le coût des projets; iii) l’incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans les programmes; iv) tout ajustement fait aux programmes initiaux de contrôle de la pêche; v) l’incidence du concours financier sur les programmes de contrôle de la pêche pour l’ensemble de la période 2007-2013.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:391:oj#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil