Art. 24
Demandes de LMD
En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 24
Demandes de LMD
Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année:
a)
une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour l’ensemble de l’année suivante;
b)
une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour le premier ou le second semestre de l’année suivante;
c)
pour chaque navire qui demande une LMD, un certificat attestant que le navire dispose de tous les engins et équipements adéquats de protection des dauphins et que son capitaine a suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins;
d)
une liste de navires battant leur pavillon susceptibles d’opérer dans la zone au cours de l’année suivante.
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