Art. 25

Répartition des LMD

En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 25 Répartition des LMD 1.   Les États membres s’assurent que les demandes de LMD sont conformes aux conditions prévues dans l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT. 2.   La Commission examine les listes et leur conformité aux dispositions de l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT et les transmet au directeur de la CITT. Au cas où l’examen par la Commission d’une demande révélerait que celle-ci ne remplit pas les conditions visées au présent paragraphe, elle informe immédiatement l’État membre concerné qu’elle ne peut pas transmettre au directeur de la CITT tout ou une partie de la demande, en lui communiquant les motifs. 3.   La Commission transmet à chaque État membre la totalité des LMD à répartir entre les navires battant son pavillon. 4.   Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, la répartition des LMD qui a été effectuée entre les navires battant leur pavillon. 5.   La Commission transmet, avant le 1er février de chaque année, au directeur de la CITT, la liste et la distribution des LMD entre les navires de pêche communautaires.
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