Art. 27
Tortues marines
En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 27
Tortues marines
1. Chaque fois qu’une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables sont faits pour la secourir avant qu’elle ne soit empêtrée dedans, y compris, si nécessaire, l’envoi d’un hors-bord.
2. Si une tortue marine est prise dans le filet, l’enrouleur du filet est arrêté dès que la tortue sort de l’eau et n’est pas remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée.
3. Si une tortue marine est ramenée à bord d’un bateau, toutes les méthodes appropriées lui permettant de se rétablir avant sa remise à l’eau sont employées.
4. Il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre déchet en plastique dans la mer.
5. Si possible, les tortues marines prises dans des dispositifs de concentration de poissons et d’autres engins de pêche sont relâchées.
6. Les dispositifs de concentration de poissons qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche sont récupérés.
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