Art. 28
Réduction des déchets
En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 28
Réduction des déchets
Les États membres prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des appareils perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et d’animaux appartenant à des espèces non ciblées ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:520:oj#art-28