Art. 23
Protection des dauphins
En vigueur depuis le 7 mai 2007
Article 23
Protection des dauphins
Seuls les navires de pêche communautaires qui opèrent dans les conditions fixées par l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et auxquels un taux limite de mortalité des dauphins (LMD) a été attribué sont autorisés à encercler des bancs ou des groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche au thon albacore dans la zone 3.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:520:oj#art-23