Art. 1
Cadre général de programmation et de mise en œuvre
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article premier
Cadre général de programmation et de mise en œuvre
1. L'objectif primordial et général de la coopération prévue par le présent règlement est l'éradication de la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le contexte du développement durable, et notamment la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.
2. La coopération géographique avec les pays et régions ACP dans le cadre du 10e FED est fondée sur les valeurs et les principes fondamentaux inscrits dans les dispositions générales de l'accord de partenariat ACP-CE et tient compte des objectifs de développement et des stratégies de coopération définis au titre XX du traité.
La déclaration conjointe du 22 décembre 2005 sur la politique de développement intitulée «Le consensus européen» sert de cadre général d'orientation pour la programmation et la mise en œuvre du 10e FED, y compris les principes énoncés dans la déclaration de Paris de 2005 sur l'efficacité de l'aide au développement.
3. La déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide au développement énonce les principes d'appropriation, d'harmonisation, d'alignement, de gestion de l'aide axée sur les résultats et de responsabilité mutuelle, qui s'appliquent aux pays et régions partenaires ainsi qu'aux bailleurs de fonds.
Ces principes créent les conditions permettant aux pays et régions partenaires d'exercer une réelle maîtrise de leurs politiques et stratégies de développement et se traduisent par une approche axée sur un pays ou une région, dirigée par le pays ou la région, et passant par une vaste consultation des parties prenantes et par un alignement croissant sur les objectifs et les stratégies de développement national ou régional, en particulier ceux visant à réduire la pauvreté. Pour ce faire, il faut une réelle coordination des bailleurs de fonds, fondée sur la recherche de la complémentarité, une approche non exclusive et la promotion des initiatives communes à l'échelle de l'ensemble des bailleurs de fonds, dans le respect et sur la base des analyses, des processus et des stratégies existants ainsi que des procédures et institutions spécifiques à un pays ou à une région.
4. Sans préjudice de la nécessité d'assurer la continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables propices au développement, les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96 concernant l'aide humanitaire, et pouvant bénéficier d'un financement à ce titre, ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:617:oj#art-1