Art. 2

Le processus de programmation

En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 2 Le processus de programmation 1.   Le processus de programmation de l'aide aux pays et régions ACP, que la Commission gère dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE, est mis en œuvre conformément aux articles 1er à 14 de l'annexe IV dudit accord et dans le respect des principes généraux visés à l'article 1er du présent règlement. 2.   À cette fin, on entend notamment par programmation: a) l'élaboration et la mise en place de stratégies de soutien par pays (ci-après dénommées «documents de stratégie par pays») et de stratégies de soutien régionales (ci-après dénommées «documents stratégiques régionaux»); b) une indication claire par la Communauté de l'enveloppe financière programmable indicative dont les pays et régions peuvent bénéficier au cours de la période de six ans sur laquelle porte le 10e FED; c) l'élaboration et l'adoption d'un programme indicatif pluriannuel de mise en œuvre des stratégies de soutien par pays et par région; d) un processus d'examen portant sur les stratégies de soutien par pays et par région, les programmes indicatifs pluriannuels et le volume des ressources qui y sont allouées. 3.   La programmation aux niveaux national et régional est effectuée de façon coordonnée. À cette fin, on entend notamment par coordination ce qui suit: a) le pays ou la région partenaire concerné joue, dans la mesure du possible, un rôle moteur dans la programmation de l'aide communautaire. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 5, la programmation se fait de concert avec le pays ou la région partenaire concernés et s'aligne sans cesse davantage sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou stratégies équivalentes du pays ou de la région partenaire; ce processus conjoint fait intervenir d'autres parties prenantes, s'il y a lieu, y compris les parlements, les pouvoirs locaux et les acteurs non étatiques représentatifs, qui sont associés au processus de programmation dès qu'il convient; b) pour l'élaboration et le perfectionnement des documents de stratégie, la Commission travaille en coordination avec les États membres représentés sur place et avec la BEI pour les questions relevant de ses domaines de compétence et de ses activités, notamment en ce qui concerne la facilité d'investissement. Cette coordination reste ouverte aux États membres qui ne sont pas représentés en permanence dans le pays ou la région concernés; c) la Commission et les États membres représentés sur place s'emploient, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, à se doter d'une programmation commune, y compris d'une stratégie de réponse commune. Grâce à des mécanismes souples, les États membres qui ne sont pas représentés en permanence dans le pays ou la région concernés conserveront la possibilité de participer à cette programmation commune; d) la Commission et les États membres procèdent à des échanges d'informations réguliers et fréquents, y compris avec d'autres bailleurs de fonds et d'autres banques de développement, et encouragent l'amélioration de la coordination des politiques, l'harmonisation des procédures ainsi que la complémentarité et la division du travail, favorisant ainsi l'amélioration de l'incidence des politiques et de la programmation. La coordination des bailleurs de fonds se fait dans toute la mesure du possible par le biais des mécanismes existants de coordination des bailleurs de fonds et s'appuie sur les processus d'harmonisation en place dans le pays ou la région partenaire concernés. Le pays ou la région partenaire concernés devraient, dans la mesure du possible, jouer un rôle moteur dans la coordination de l'aide de la Communauté et de celle des autres bailleurs de fonds; chaque fois que des stratégies communes sont déjà en cours d'élaboration, il conviendrait que la programmation commune reste ouverte à d'autres bailleurs de fonds et qu'elle complète, renforce et s'intègre chaque fois que c'est possible à ces processus existants. 4.   Outre les documents de stratégie par pays et par région, un document de stratégie intra-ACP et un programme indicatif pluriannuel connexe sont élaborés et perfectionnés avec le comité des ambassadeurs ACP-CE sur la base des critères arrêtés pour établir un cadre de politique intra-ACP respectant les principes de complémentarité et de couverture géographique découlant de l'article 12 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. 5.   Dans les circonstances exceptionnelles visées à l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, lorsqu'un pays n'a pas accès aux ressources programmables normales et/ou lorsque l'ordonnateur national est empêché d'exercer ses fonctions, la Communauté adopte des dispositions spéciales comme le prévoit l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement. 6.   La programmation est conçue de manière à satisfaire dans toute la mesure du possible aux critères applicables à l'aide publique au développement (ci-après dénommée «APD»), définis par le CAD de l'OCDE. 7.   La programmation contribue, au besoin, à la visibilité européenne dans les pays et régions partenaires.
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