Art. 4

Documents de stratégie par pays et par région et programmation pluriannuelle

En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 4 Documents de stratégie par pays et par région et programmation pluriannuelle 1.   Les documents de stratégie par pays et par région (ci-après dénommés «les documents de stratégie») sont élaborés sur la base des principes généraux de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide visés à l'article 1er et à l'article 2 à la suite du cadre commun relatif à l'élaboration des documents de stratégie et des principes à suivre pour la programmation pluriannuelle commune adoptés par le Conseil le 11 avril 2006. 2.   Les documents de stratégie visent à fournir un cadre cohérent à la coopération entre la Communauté et le pays ou la région partenaire concernés, dans le respect de l'objet général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes de l'accord de partenariat ACP-CE. Le document de stratégie ne porte pas uniquement sur la coopération au développement financée au titre du FED; il couvre également tous les autres instruments communautaires ayant un impact sur le pays ou la région partenaire, en veillant à garantir la cohérence avec d'autres domaines de l'action extérieure de la Communauté, y compris, le cas échéant, de la BEI. 3.   Sauf dans les circonstances prévues à l'article 2, paragraphe 5, les programmes indicatifs pluriannuels sont établis sur la base des documents de stratégie correspondants et font l'objet d'un accord avec le pays ou la région concernés. L'accent est mis sur l'évaluation commune des besoins, l'analyse des résultats et des secteurs, ainsi que sur l'établissement des priorités. Dans le contexte de l'article 11, paragraphe 3, et lorsque la Commission participe à un processus de programmation commune, le programme indicatif pluriannuel est, s'il y a lieu, intégré dans un document rédigé conjointement avec les autres bailleurs de fonds participants. Les programmes indicatifs pluriannuels énoncent: a) les domaines prioritaires retenus pour un financement communautaire, les objectifs généraux, les bénéficiaires prévus, les engagements de politique générale et les résultats attendus; b) l'enveloppe financière indicative, à la fois globale et pour chaque domaine prioritaire. Les fonds alloués par domaine prioritaire peuvent être indiqués sous la forme d'une fourchette restreinte, s'il y a lieu. Les aides accordées par la Communauté se concentrent sur un nombre limité de domaines prioritaires et, si nécessaire, au travers de l'aide budgétaire générale, et sont alignées sur les actions financées par le pays ou la région ACP concernés, leur complémentarité et leur cohérence avec les actions financées par les États membres et par d'autres bailleurs de fonds étant également assurée; c) pour chaque domaine prioritaire, et en cas d'aide budgétaire générale, les objectifs spécifiques et les engagements en matière de politique sectorielle ainsi que les mesures et actions les plus appropriées pour atteindre les objectifs et résultats visés. Le programme indicatif précise également l'impact attendu, définit les indicateurs de résultats et les indicateurs de performance quantitatifs et qualitatifs et fixe un calendrier de mise en œuvre prévoyant notamment les engagements et les décaissements de ressources ainsi que les résultats attendus. Les indicateurs sont alignés et se fondent, dans la mesure du possible, sur le système de suivi du pays ou de la région partenaire; d) les ressources affectées aux programmes et projets ne relevant pas des domaines prioritaires et, si possible, les grandes lignes de ces actions ainsi qu'une indication des ressources qui seront mobilisées pour chacune d'entre elles. Celles-ci peuvent comprendre les priorités et les ressources spécifiques visant à renforcer la coopération avec les régions ultrapériphériques de la Communauté, les PTOM ou des pays et régions partenaires voisins, comme le prévoit l'article 9 du présent règlement, ainsi que les modalités permettant d'identifier ces projets d'intérêt commun et d'en coordonner la sélection; e) le type d'acteurs non étatiques susceptibles de bénéficier d'un soutien financier et, si possible, les ressources qui leur seront allouées ainsi que le type d'activités à soutenir. Les ressources peuvent transiter par différents canaux qui peuvent être complémentaires en fonction du meilleur rendement dans chaque pays. L'aide budgétaire est utilisée conformément aux critères d'éligibilité figurant à l'article 61.2 de l'accord de partenariat ACP-CE. 4.   Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels tiennent compte des mesures et programmes susceptibles de bénéficier d'un financement au titre d'autres instruments du FED ou de la Communauté, avec lesquels il convient d'éviter tout double emploi. Une attention particulière sera portée à l'interaction entre les stratégies de soutien nationales, régionales et intra-ACP et à la cohérence avec les instruments communautaires, en particulier le règlement (CE) no 1905/2006, le règlement (CE) no 1889/2006 et le règlement (CE) no 1257/96, en tenant compte des actions entreprises au titre du règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un instrument de stabilité (13). Les stratégies d'adaptation pluriannuelles en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre, prévues dans l'instrument de coopération au développement, seront intégrées dans les documents de stratégie par pays. 5.   Le document de stratégie visé au paragraphe 4, y compris son programme indicatif pluriannuel, est adopté par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 11, paragraphe 3. La Commission envoie en même temps les documents de stratégie visés au paragraphe 1 aux États membres du comité du FED et à la commission parlementaire commune pour information, tout en respectant pleinement les procédures décisionnelles du titre IV du présent règlement. 6.   Les documents de stratégie, y compris les programmes indicatifs pluriannuels, sont ensuite adoptés d'un commun accord par la Commission et l'État ou la région ACP concernés et sont, dès leur adoption, contraignants à la fois pour la Communauté et pour cet État ou cette région. Les pays avec lesquels aucun document de stratégie n'a été signé demeurent susceptibles de bénéficier d'un financement au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. 7.   Les dispositions visées à l'article 2, paragraphe 5, du présent règlement peuvent prendre la forme de programmes de soutien spéciaux remplaçant le document de stratégie nationale dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, où l'ordonnateur national dans le pays partenaire ne peut exercer ses fonctions, ou elles peuvent prendre la forme d'actions financées au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, dans les circonstances prévues à l'article 3, paragraphe 4, de cette même annexe lorsque le pays partenaire n'a pas accès aux ressources programmables normales visées à l'article 3, paragraphe 2, point a), de ladite annexe. Ces programmes et actions de soutien spéciaux financés au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus sont conformes aux dispositions des paragraphes précédents et tiennent compte des considérations particulières figurant à l'article 5, paragraphe 4, point c), du présent règlement. Ils sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement.
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