Art. 5
Examens
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 5
Examens
1. Les documents de stratégie, les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que les programmes et actions de soutien spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 7, du présent règlement, font l'objet d'examens opérationnels annuels, d'examens à mi-parcours et en fin de parcours et, s'il y a lieu, d'examens ponctuels. Ces examens sont effectués sur place par la Commission et le pays ou la région partenaire concernés conformément à l'article 5 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, et tiennent compte des principes généraux de coordination, d'appropriation du processus de développement et d'efficacité de l'aide, visés à l'article 1er et à l'article 2. Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels font également l'objet d'examens ponctuels entre les examens annuels, à mi-parcours et en fin de parcours, en tenant compte de l'article 3, paragraphe 5, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.
2. Les examens à mi-parcours et en fin de parcours font partie intégrante du processus de programmation. Ils permettent d'évaluer, à la lumière des besoins du moment et des résultats obtenus, le document de stratégie, y compris les stratégies d'adaptation pluriannuelles en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre et tout autre programme financé au titre des instruments communautaires visés à l'article 4, paragraphe 4, ainsi que le programme indicatif pluriannuel. Ils comportent, dans la mesure du possible, une analyse de l'impact de la coopération au développement de la Communauté au regard de l'objectif général de réduction de la pauvreté visé à l'article 1er, paragraphe 1, des objectifs, des ressources et des indicateurs définis dans la stratégie de soutien, ainsi qu'une évaluation du respect des principes concernant l'efficacité de l'aide et des possibilités de promouvoir ces principes, visés à l'article 1er et à l'article 2. À l'issue de l'examen à mi-parcours ou en fin de parcours:
a)
les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels peuvent être adaptés, lorsque l'examen met en évidence des problèmes spécifiques ou l'absence de progrès pour ce qui est d'atteindre les objectifs et les résultats prévus, ou compte tenu de l'évolution de la situation, notamment à la suite des processus d'harmonisation en cours comme la division du travail entre la Commission et les États membres et éventuellement d'autres bailleurs de fonds;
b)
l'allocation indicative pluriannuelle nationale ou régionale peut être revue à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins du moment et des résultats obtenus.
3. Les examens opérationnels annuels sont effectués conformément à l'article 5, paragraphe 4, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. En cas de besoins spéciaux ou nouveaux, prévus à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 9, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, tels que ceux découlant d'une situation d'après crise, ou de performances exceptionnelles, lorsqu'une allocation indicative pluriannuelle a été engagée dans son intégralité et qu'un financement supplémentaire peut être absorbé dans un contexte de politique efficace de lutte contre la pauvreté et de gestion financière saine, une allocation indicative pluriannuelle peut être revue à la hausse à l'issue de l'examen opérationnel annuel.
Les résultats globaux des examens opérationnels annuels sont présentés au comité du FED pour un échange de vues, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.
4. Des examens ponctuels peuvent être effectués à la demande de l'État ACP concerné ou de la Commission, compte tenu de besoins spéciaux ou nouveaux ou de performances exceptionnelles au sens du paragraphe 3 du présent article ou compte tenu de circonstances exceptionnelles, telles que celles visées aux articles 72 et 73 de l'accord de partenariat ACP-CE relatifs à l'aide humanitaire et à l'aide d'urgence. La Commission tient compte des demandes d'États membres visant à ce que des examens ponctuels soient réalisés. L'apparition soudaine et imprévisible, dans un pays ou une région, de problèmes humanitaires, économiques et sociaux graves, à caractère exceptionnel, résultant de catastrophes naturelles, de crises d'origine humaine comme les guerres ou autres conflits, de situations postérieures à un conflit, de menaces pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales ou de circonstances extraordinaires ayant des effets comparables peut être considérée comme une situation justifiant un examen ponctuel.
a)
À l'issue d'un examen ponctuel, des mesures spéciales au sens de l'article 7 du présent règlement peuvent être proposées. S'il y a lieu, l'allocation de ressources au titre du programme indicatif pluriannuel ou du programme d'action spécial peut être revue à la hausse, dans la limite des ressources disponibles fixées à l'article 2 de l'accord interne. Lorsqu'aucun document de stratégie n'a été signé, des mesures de soutien spéciales peuvent être financées au titre de l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.
b)
Les mesures prises doivent être compatibles et cohérentes avec les autres instruments communautaires, y compris l'instrument en faveur de l'aide humanitaire visé à l'article 4, paragraphe 4, tout en les complétant.
c)
Lorsque des pays partenaires ou des groupes de pays partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise ou d'après crise, le processus de programmation pluriannuelle met un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement, afin d'aider ceux-ci à assurer le passage d'une situation d'urgence à la phase de développement; les programmes au profit de pays et de régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles comportent un volet consacré à la préparation aux catastrophes et à leur prévention.
5. Au cas où apparaîtraient de nouveaux besoins, au sens de la déclaration commune VI relative à l'article 12, paragraphe 2, de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE concernant la coopération intra-ACP, une augmentation de l'enveloppe programmable pour la coopération intra-ACP peut être financée au titre des ressources réservées à la coopération intra-ACP, dans les limites globales fixées à l'article 2, point b), de l'accord interne.
6. Toute modification des documents de stratégie et/ou de l'affectation des ressources résultant d'un examen visé aux paragraphes 1 à 4 du présent article est adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. Les addendums aux documents de stratégie, y compris aux programmes indicatifs pluriannuels, et aux programmes de soutien spéciaux sont ensuite adoptés d'un commun accord par la Commission et l'État ou la région ACP concernés et sont, dès leur adoption, contraignants à la fois pour la Communauté et pour cet État ou cette région.
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