Art. 3
Allocation des ressources
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 3
Allocation des ressources
1. Au début du processus de programmation, la Commission détermine, en fonction des besoins et des critères de performance définis aux articles 3, 9 et 12 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE, les fonds indicatifs pluriannuels attribués à chaque pays et région ACP et à l'enveloppe intra-ACP, sur lesquels se fonde le processus de programmation, dans les limites prévues à l'article 2 de l'accord interne. Ces critères sont standards, objectifs et transparents.
2. En ce qui concerne les subventions indicatives nationales allouées, les ressources comprennent une enveloppe programmable, y compris une tranche incitative allouée en fonction de critères de gouvernance en adéquation avec les principes de gouvernance adoptés par le Conseil le 16 octobre 2006, et l'allocation destinée à couvrir des besoins imprévus, visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE.
3. Le comité du FED visé à l'article 11 donne son avis, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, sur la méthode utilisée pour l'application des critères généraux aux fins de l'allocation des ressources présentée par la Commission.
Les aides consolidées allouées par pays et par région sont compatibles avec les montants fixés à l'article 2 de l'accord interne. Elles sont intégrées dans les documents de stratégie par pays et par région et dans les programmes indicatifs pluriannuels, et sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion figurant à l'article 11, paragraphe 3. Les fonds affectés aux programmes et actions de soutien spéciaux visés à l'article 4, paragraphe 7, sont également adoptés par la Commission conformément à la procédure de gestion énoncée à l'article 11, paragraphe 3.
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