Art. 7

Programmes d'action annuels

En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 7 Programmes d'action annuels 1.   La Commission adopte, sur une base annuelle, des programmes d'action établis à partir des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels visés à l'article 4. À titre exceptionnel, par exemple dans les cas où un programme d'action annuel n'a pas encore été adopté, la Commission peut arrêter, sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels, des mesures non prévues dans le programme d'action annuel, selon les mêmes règles et modalités. 2.   Les programmes d'action annuels sont élaborés par la Commission avec le pays ou la région partenaire, avec la participation des États membres sur place représentés et en coordination, s'il y a lieu, avec d'autres bailleurs de fonds, notamment dans le cadre d'une programmation conjointe, et avec la BEI. Ces programmes précisent le cadre général et évaluent l'aide de la Communauté et les enseignements tirés, y compris en ce qui concerne l'aide budgétaire, sur la base notamment des examens opérationnels annuels visés à l'article 5, paragraphe 3. Ils précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, le montant total des financements prévus et donnent une indication des montants affectés à chaque action. Ils comportent des fiches individuelles détaillées pour chaque action prévue, qui contiennent une analyse de la situation du secteur concerné, un descriptif des actions à financer, les principaux acteurs, les résultats attendus en fonction d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les procédures de gestion, un calendrier de mise en œuvre indicatif et, dans le cas de l'aide budgétaire, les critères de décaissement, y compris d'éventuelles tranches variables. Les objectifs sont précis, mesurables, réalistes et assortis d'un calendrier de référence, et sont alignés, dans toute la mesure du possible, sur les objectifs et le calendrier de référence du pays ou de la région partenaire. Ils indiquent de quelle manière ils prennent en compte les activités de la BEI en cours ou prévues. 3.   Les programmes d'action annuels sont arrêtés par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. Chaque État membre peut demander le retrait d'un projet ou programme du programme d'action annuelle. Si une minorité de blocage d'États membres soutient cette demande, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action annuel sans le projet ou programme concerné, conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. À moins que la Commission, en parallèle avec l'avis des États membres du comité du FED, ne veuille pas poursuivre le projet ou programme retiré, il est présenté une nouvelle fois ultérieurement au comité du FED en dehors du programme d'action annuel conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa 2, du présent article, sous la forme d'une proposition de financement, qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement. 4.   Les modifications apportées aux programmes d'action annuels ou aux mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits programmes sont adoptées conformément à la procédure de gestion définie à l'article 11, paragraphe 3. Dans les cas où les modifications apportées aux programmes d'action annuels ou aux mesures qui ne sont pas prévues dans lesdits programmes ne dépassent pas 20 % du montant des projets ou programmes initiaux ou des ressources consolidées initialement allouées et ne représentent pas plus de 10 millions EUR, la Commission adopte ces modifications à condition qu'elles n'aient aucune incidence sur les objectifs initiaux définis dans la décision de la Commission. La Commission informe le comité du FED de ces modifications dans un délai d'un mois. 5.   La Commission arrête des programmes d'action spécifiques, conformément à la procédure de gestion exposée à l'article 11, paragraphe 3, du présent règlement, pour les dépenses d'appui visées à l'article 6, paragraphe 2, de l'accord interne et non couvertes par les programmes indicatifs pluriannuels. Toute modification des programmes d'action relatifs aux dépenses d'appui est adoptée conformément à l'article 4 du présent article. 6.   Les États membres représentés dans le pays ou la région, les autres États membres intéressés et, s'il y a lieu, la BEI, sont tenus régulièrement informés par la Commission de la mise en œuvre des projets et programmes de la Communauté. De même, chacun des États membres et la BEI informent régulièrement la Commission, au niveau du pays ou de la région, des activités de coopération qu'ils mettent en œuvre ou programment dans chaque pays ou région en particulier. 7.   Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement, chaque État membre peut à tout moment demander que soit inscrit à l'ordre du jour du comité du FED un échange de vues sur les questions se rapportant à la mise en œuvre d'un projet ou programme particulier géré par la Commission. Cet échange de vues peut porter sur la manière dont la Commission apprécie les critères de décaissement de l'aide budgétaire visée au paragraphe 2 du présent article.
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