Art. 8
Adoption de mesures spéciales
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 8
Adoption de mesures spéciales
1. Dans les cas visés à l'article 5, paragraphe 4, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 2, paragraphe 5.
2. Les mesures spéciales précisent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les bénéficiaires prévus, les résultats attendus, les procédures de gestion ainsi que le montant total du financement. Elles contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chacune des actions et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Elles comprennent une définition du type d'indicateurs de performance qui devront faire l'objet d'un suivi lors de la mise en œuvre des mesures spéciales. Ces indicateurs tiennent compte, le cas échéant, des systèmes de suivi du pays ou de la région partenaire.
3. Lorsque le coût de ces mesures spéciales est supérieur à 10 millions EUR, la Commission les adopte selon la procédure de gestion fixée à l'article 11, paragraphe 3. Lorsque leur coût est inférieur à 10 millions EUR, la Commission informe le comité du FED dans le mois qui suit leur adoption. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, chaque État membre peut à tout moment demander que soit inscrit à l'ordre du jour du comité du FED un échange de vues sur ces actions. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation de recommandations dont la Commission tiendra compte.
4. Toute modification des mesures spéciales, telles que les adaptations techniques, la prorogation de la période de mise en œuvre, la réallocation des ressources à l'intérieur du budget prévisionnel ou une augmentation ou une réduction du budget inférieure à 20 % du budget initial et inférieure ou égale à 10 millions EUR, peut être apportée sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure de gestion fixée à l'article 11, paragraphe 3, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux arrêtés dans la décision de la Commission. Les États membres sont informés de toute adaptation technique de ce type dans un délai d'un mois.
5. Les mesures spéciales font l'objet d'un échange de vues annuel au sein du comité du FED sur la base d'un rapport établi par la Commission.
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