Art. 10
Participation d'un pays ou région tiers
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 10
Participation d'un pays ou région tiers
Afin de garantir la cohérence et l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission peut décider que des pays en développement non-ACP et des organisations d'intégration régionale comptant des pays ACP parmi leurs membres et promouvant la coopération et l'intégration régionales, qui sont susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1905/2006 et du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 concernant la création d'un instrument européen de voisinage et de partenariat (14), que les PTOM susceptibles de bénéficier d'une aide communautaire au titre de la décision 2001/822/CE relative à l'association des PTOM à la Communauté européenne et les régions ultrapériphériques de la Communauté peuvent bénéficier des ressources visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a) i), de l'accord interne, lorsque le projet ou programme concerné est de nature régionale ou transfrontalière et est conforme à l'article 6 de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE. Ce financement peut être prévu dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels ainsi que dans les mesures spéciales visées à l'article 8 du présent règlement. Ces dispositions sont intégrées dans les programmes d'action annuels.
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