Art. 11

Compétences du comité du FED

En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 11 Compétences du comité du FED 1.   Le comité du FED institué en vertu de l'article 8 de l'accord interne donne son avis, conformément à la procédure de gestion prévue au paragraphe 3, sur les questions de fond de la coopération au développement au niveau national, régional et intra-ACP financée dans le cadre du 10e FED et des autres ressources communautaires visées à l'article 4, paragraphe 3. 2.   Les tâches du comité du FED couvrent les deux volets exposés aux titres II et III du présent règlement: a) la programmation de l'aide communautaire au titre du 10e FED et la programmation des examens, notamment ceux portant sur les stratégies nationales, régionales et intra-ACP; et b) le suivi de la mise en œuvre de l'aide communautaire, en ce qui concerne notamment l'incidence de l'aide sur la réduction de la pauvreté, les aspects sectoriels, les questions intersectorielles, le fonctionnement de la coordination sur le terrain avec les États membres et les autres bailleurs de fonds et les progrès accomplis au regard des principes relatifs à l'efficacité de l'aide visés à l'article 1er. 3.   Lorsque le comité du FED est appelé à donner son avis, le représentant de la Commission lui soumet un projet des mesures à prendre dans les délais fixés par la décision du Conseil relative au règlement intérieur du comité du FED visé à l'article 8, paragraphe 5, de l'accord interne. Le comité du FED rend son avis dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, mais qui ne doit pas dépasser trente jours. La BEI participe à l'échange de vues. L'avis est rendu à la majorité qualifiée, telle que définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, sur la base des voix des États membres affectées de la pondération prévue à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord. Lorsque le comité du FED a rendu son avis, la Commission adopte des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité du FED, la Commission les communique immédiatement au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application pour une durée qui, en principe, n'excède pas trente jours à compter de la date de cette communication, mais qui peut être prolongée de trente jours au maximum dans des circonstances exceptionnelles. Le Conseil, statuant à la même majorité qualifiée que le comité du FED, peut prendre une décision différente dans ce délai. 4.   Le comité du FED procède à un échange de vues sur les conclusions générales des examens opérationnels annuels et du rapport annuel visé à l'article 14, paragraphe 3. Chaque État membre peut également demander qu'il soit procédé à un échange de vues sur les évaluations visées à l'article 15, paragraphe 3. Chaque État membre peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité du FED et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées au paragraphe 2. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation par les États membres de recommandations dont la Commission tient compte. 5.   Sur la base des conclusions des examens préparés par la Commission, le comité du FED examine en outre la cohérence et la complémentarité entre les aides de la Communauté et celles des États membres et, le cas échéant, celles d'autres bailleurs de fonds, conformément aux articles 1 et 2.
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