Art. 13
Le comité FI
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 13
Le comité FI
1. Le comité FI, institué sous l'égide de la BEI en vertu de l'article 9 de l'accord interne, est composé de représentants des gouvernements des États membres et d'un représentant de la Commission. Chaque gouvernement désigne un représentant et un suppléant. La Commission procède de la même manière pour son représentant. En vue d'assurer la continuité, le président du comité FI est élu par et parmi les membres du comité pour une durée de deux ans. La BEI assure le secrétariat du comité et met à sa disposition des services d'appui. Seuls les membres du comité FI désignés par les États membres, ou leur suppléant, prennent part au vote.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, adopte le règlement intérieur du comité FI sur la base d'une proposition élaborée par la BEI après consultation de la Commission.
Le comité FI statue à la majorité qualifiée. Les voix sont pondérées conformément aux dispositions de l'article 8 de l'accord interne.
Le comité FI se réunit au moins quatre fois par an. Des réunions supplémentaires peuvent être convoquées à la demande de la BEI ou des membres du comité, conformément au règlement intérieur. En outre, le comité FI peut rendre un avis par la procédure écrite, dans les conditions fixées par son règlement.
2. Le comité FI approuve:
a)
les lignes directrices pour la mise en œuvre de la facilité d'investissement, le cadre pour l'évaluation de l'incidence de celle-ci sur le développement et les propositions visant à leur révision;
b)
les stratégies d'investissement et les plans d'activité de la facilité d'investissement, y compris les indicateurs de performance, sur la base des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE et des principes généraux de la politique communautaire en matière de développement;
c)
les rapports annuels de la facilité d'investissement;
d)
tout document d'orientation générale, y compris les rapports d'évaluation, concernant la facilité d'investissement.
3. En outre, le comité FI émet un avis sur:
a)
les propositions visant à octroyer une bonification d'intérêt en application de l'article 2, paragraphe 7, et de l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE. Dans ce cas, le comité FI émet aussi un avis sur l'utilisation d'une telle bonification d'intérêts. Afin de rationaliser le processus d'approbation des actions de petite envergure, le comité FI peut rendre un avis favorable sur les propositions de la BEI visant à prévoir une enveloppe globale pour les bonifications d'intérêts, qui est ensuite, sans nouvel avis du comité FI ni de la Commission, réaffectée par la BEI à des projets individuels selon les critères définis dans le cadre de l'enveloppe globale, y compris l'enveloppe maximale de bonification d'intérêts par projet;
b)
les propositions visant à une intervention de la facilité d'investissement pour tout projet sur lequel la Commission a rendu un avis négatif;
c)
toute autre proposition relative à la facilité d'investissement, fondée sur les principes généraux définis dans les lignes directrices opérationnelles.
En outre, les organes directeurs de la BEI peuvent, de temps à autre, demander que le comité FI émette un avis sur l'ensemble des propositions de financement ou sur certaines catégories de propositions de financement.
4. Il incombe à la BEI de soumettre, en temps utile, au comité FI toute question nécessitant l'approbation ou l'avis de ce comité, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. Toute proposition soumise audit comité pour avis est élaborée conformément aux critères et aux principes pertinents énoncés dans les lignes directrices opérationnelles.
5. La BEI coopère étroitement avec la Commission et, s'il y a lieu, coordonne ses actions avec d'autres bailleurs de fonds. En particulier:
a)
la BEI élabore ou réexamine, de concert avec la Commission, les lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la facilité d'investissement, visées au paragraphe 2, point a). La BEI est tenue responsable du respect des lignes directrices et veille à ce que les projets qu'elle soutient respectent les normes sociales et environnementales internationales et à ce qu'ils cadrent avec les objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE et des principes généraux de la politique de la Communauté en matière de développement, ainsi qu'avec les stratégies de coopération nationales ou régionales pertinentes;
b)
la BEI demande au préalable l'avis de la Commission sur les stratégies d'investissement, les plans d'activité et les documents d'orientation générale;
c)
la BEI informe la Commission des projets qu'elle gère conformément à l'article 14, paragraphe 2, et demande à la Commission, au stade de l'évaluation, son avis sur la conformité des projets avec la stratégie de coopération nationale ou régionale correspondante ou, le cas échéant, avec les objectifs généraux de la facilité d'investissement;
d)
à l'exception des bonifications d'intérêts qui relèvent de l'enveloppe globale visée au paragraphe 3, point a), la BEI demande aussi l'accord de la Commission, au stade de l'évaluation d'un projet, sur toute proposition de bonification d'intérêts soumise au comité FI, quant à la conformité de cette proposition avec l'article 2, paragraphe 7, et l'article 4, paragraphe 2, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, ainsi qu'avec les critères énoncés dans les lignes directrices opérationnelles de la facilité d'investissement.
La Commission est réputée avoir rendu un avis favorable ou avoir approuvé une proposition si elle ne communique pas un avis négatif sur celle-ci dans les deux semaines qui suivent la présentation de la proposition. En ce qui concerne les avis sur les projets du secteur financier ou public ainsi que l'approbation de bonifications d'intérêt, la Commission peut demander que la proposition de projet finale lui soit soumise pour avis ou approbation deux semaines avant son envoi au comité FI.
6. La BEI n'entreprend aucune des actions mentionnées au paragraphe 2 sans l'avis favorable du comité FI.
À la suite d'un avis favorable du comité FI, la BEI statue sur la proposition conformément à ses propres procédures. Elle peut notamment décider de ne pas donner suite à la proposition. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission des dossiers auxquels elle a décidé de ne pas donner suite.
En ce qui concerne les prêts accordés sur ses propres ressources et les interventions au titre de la facilité d'investissement pour lesquels l'avis du comité FI n'est pas exigé, la BEI arrête sa décision conformément à ses propres procédures et, dans le cas de la facilité d'investissement, conformément aux lignes directrices et aux stratégies d'investissement approuvées par le comité FI.
Si le comité FI rend un avis négatif concernant une proposition visant à octroyer une bonification d'intérêt, la BEI peut néanmoins décider d'octroyer le prêt en question sans bonification d'intérêt. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte.
La BEI peut, selon les conditions énoncées dans les lignes directrices opérationnelles et pour autant que l'objectif essentiel du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement reste inchangé, décider de modifier les modalités d'un prêt ou d'un investissement au titre de cette facilité pour lequel le comité FI a rendu un avis favorable conformément au paragraphe 2 ou de tout prêt assorti d'une bonification d'intérêt pour laquelle le comité FI a émis un avis favorable. La BEI peut notamment décider d'augmenter jusqu'à concurrence de 20 % le montant du prêt ou de l'investissement au titre de la facilité d'investissement.
Une telle hausse peut, pour les projets bénéficiant d'une bonification d'intérêts visés à l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, donner lieu à une augmentation proportionnelle du montant de la bonification d'intérêts. La BEI informe périodiquement le comité FI et la Commission de tous les cas dans lesquels elle décide de procéder de la sorte. En ce qui concerne les projets relevant de l'article 2, paragraphe 7, de l'annexe II de l'accord de partenariat ACP-CE, si une hausse du montant de la bonification est demandée, le comité FI émet un avis avant que la BEI puisse l'accorder.
7. La BEI gère les investissements au titre de la facilité d'investissement et tous les fonds détenus au titre de ladite facilité conformément aux objectifs de l'accord. Elle peut, notamment, faire partie des organes de gestion et de contrôle des personnes morales dans lesquelles la facilité d'investissement est engagée, et elle peut engager, exercer et modifier les droits détenus au titre de la facilité d'investissement conformément aux lignes directrices opérationnelles.
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