Art. 15
Évaluation
En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 15
Évaluation
1. La Commission et la BEI évaluent régulièrement les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles ainsi que l'efficacité de la programmation pour ce qui est de l'éradication de la pauvreté, s'il y a lieu, par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure de formuler des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Une attention particulière est accordée à la cohérence de la politique de la Communauté en matière de développement et aux progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement.
2. Ces évaluations sont effectuées en association avec le pays ou la région partenaire et en coordination avec les États membres représentés sur place. Les autres États membres intéressés et, le cas échéant, d'autres bailleurs de fonds seront également impliqués. La Commission s'efforce de mettre en œuvre les recommandations relatives à l'efficacité de l'aide en ce qui concerne les évaluations conjointes.
3. La Commission envoie ses rapports d'évaluation par pays ou région au Conseil, au comité du FED et à la BEI pour information. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, les États membres peuvent, à tout moment, demander un examen des évaluations spécifiques au sein du comité du FED. Il est tenu compte des résultats de ces travaux aux fins de la conception des programmes, de l'affectation des ressources, de la coordination des activités des bailleurs de fonds et de l'efficacité de l'aide.
4. La Commission associe tous les acteurs concernés, y compris les acteurs non étatiques, à la phase d'évaluation de l'aide fournie par la Communauté.
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