Art. 9

Cofinancement et contributions supplémentaires des États membres

En vigueur depuis le 14 mai 2007
Article 9 Cofinancement et contributions supplémentaires des États membres 1.   Il y a cofinancement dès lors qu'un projet ou un programme est financé à partir de sources différentes: a) dans le cas du cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financés par les différents partenaires assurant le cofinancement, de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable; b) dans le cas du cofinancement conjoint, le coût total d'un projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de telle sorte qu'il n'est plus possible d'identifier la source de financement d'une activité entreprise dans le cadre du projet ou programme. 2.   Lorsque la Commission prend part à des cofinancements conjoints, les modalités de mise en œuvre des fonds comprenant, notamment, la nécessité d'évaluations conjointes et la prise en charge des éventuels coûts administratifs supportés par l'organisme chargé de la gestion des ressources mises en commun, sont arrêtées dans la convention de financement, conformément aux règles et procédures détaillées dans le règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne. Si la Commission reçoit et gère des fonds au nom: a) d'États membres et de leurs autorités régionales et locales, et en particulier leurs agences publiques et parapubliques, b) d'autres pays donateurs, et en particulier leurs agences publiques et parapubliques, c) d'organisations internationales, y compris régionales, et en particulier d'institutions financières internationales et régionales, aux fins de la mise en œuvre de mesures conjointes, ces fonds sont considérés comme des recettes affectées, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne et sont pris en compte en tant que telles dans les programmes d'action annuels. La visibilité des contributions des États membres est assurée. Si la Commission confie aux entités visées à l'alinéa précédent, des ressources destinées au financement de tâches de puissance publique, en particulier la mise en œuvre du FED, ce cofinancement apparaîtra et sera dûment justifié dans les programmes d'action annuels et la visibilité de la contribution du FED sera garantie. 3.   Lorsque la BEI est désignée comme gestionnaire dans le cadre d'un cofinancement conjoint, les modalités de mise en œuvre des fonds, notamment, le cas échéant, la prise en charge des coûts administratifs qu'elle devra supporter, sont élaborées conformément au statut et au règlement intérieur de la BEI. 4.   De leur propre initiative, les États membres peuvent aussi fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires conformément à l'article 1er, paragraphe 9, de l'accord interne, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint. Ces contributions n'ont aucune incidence sur le total des fonds alloués dans le cadre du 10e FED et la préaffectation de ressources n'a lieu que dans des circonstances dûment justifiées, par exemple en réponse à des circonstances exceptionnelles, visées à l'article 5, paragraphe 4. Les fonds supplémentaires sont intégrés dans le processus de programmation et d'examen ainsi que dans les programmes d'action annuels visés dans le présent règlement, et ils tiennent compte du principe d'appropriation de son développement par le pays ou la région partenaire. Les contributions volontaires confiées à la Commission sont considérées comme des recettes affectées, conformément au règlement financier visé à l'article 10, paragraphe 2, de l'accord interne. Elles sont considérées de la même manière que les contributions régulières des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne, sauf pour ce qui est des dispositions des articles 6 et 7 dudit accord pour lesquelles des modalités spécifiques peuvent être arrêtées dans le cadre d'un accord de contribution bilatéral. 5.   Les États membres qui confient à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires supplémentaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-CE en informent préalablement le Conseil et le comité du FED. Toute préaffectation de ressources est dûment justifiée et toute modification des programmes d'action annuels ou des documents de stratégies qui en découle est adoptée par la Commission conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 11, paragraphe 3.
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