Art. 4

En vigueur depuis le 21 mai 2007
Article 4 Le règlement (CE) no 1961/2001 est modifié comme suit: 1) À l’article 3, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les demandes de certificats comportent dans la case 20 au moins l’une des mentions figurant à l’annexe I bis, dans laquelle le taux de restitution minimal demandé par le demandeur pour lui permettre d’exporter est exprimé par un nombre entier d’euros par tonne net.» 2) L’article 5 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les certificats comportent dans la case 22 au moins l’une des mentions figurant à l’annexe I ter.» b) au paragraphe 6, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Dans le cas où la date de début de validité n’est pas identique à la date de délivrance au sens du premier alinéa, le certificat comporte dans la case 22 l’une des mentions figurant à l’annexe I quater.» c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Le taux de restitution applicable est indiqué à la case 22 du certificat par l’une des mentions figurant à l’annexe I quinquies.» 3) L’article 6 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les demandes de certificats doivent être accompagnées d’une copie de la déclaration d’exportation des produits. Cette déclaration doit comporter au moins l’une des mentions figurant à l’annexe I sexies.» b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 l’une des mentions figurant à l’annexe I septies.» c) au paragraphe 8, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les certificats d’exportations sont délivrés le quatorzième jour ouvrable suivant la fin de la période d’exportation au titre de cette période. Le certificat comporte à la case 22 au moins l’une des mentions figurant à l’annexe I octies, complétée par le taux de restitution fixé conformément au paragraphe 7, premier alinéa, et par la quantité éventuellement réduite au moyen du pourcentage de délivrance visé au paragraphe 7, deuxième alinéa.» 4) Le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes I bis, I ter, I quater, I quinquies, I sexies, I septies et I octies.
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