Art. 1
En vigueur depuis le 22 mai 2007
Article premier
1. Les plafonds budgétaires pour 2007 visés aux articles 66 à 69 du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement.
2. Les plafonds budgétaires pour 2007 visés à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l'annexe II du présent règlement.
3. Les plafonds budgétaires pour le régime de paiement unique visé au titre III du règlement (CE) no 1782/2003 en 2007 sont fixés à l’annexe III du présent règlement.
4. Les enveloppes financières annuelles pour 2007 visées à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l’annexe IV du présent règlement.
5. Les montants maximaux des fonds mis à disposition de la République tchèque, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Roumanie et de la Slovaquie, pour l’octroi du paiement séparé pour le sucre en 2007, visés à l’article 143 ter bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixés à l’annexe V du présent règlement.
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