Art. 2

En vigueur depuis le 22 mai 2007
Article 2 La contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées dans le secteur de l'huile d'olive, au titre de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 est la suivante: En millions EUR Grèce 11,098 France 0,576 Italie 35,991
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