Art. 2
En vigueur depuis le 22 mai 2007
Article 2
La contribution communautaire maximale au financement des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréées dans le secteur de l'huile d'olive, au titre de l'article 110 decies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 est la suivante:
En millions EUR
Grèce
11,098
France
0,576
Italie
35,991
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