Art. 15

Dissémination dans des installations aquacoles ouvertes dans le cas d'introductions exceptionnelles

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 15 Dissémination dans des installations aquacoles ouvertes dans le cas d'introductions exceptionnelles 1.   Dans le cas d'introductions exceptionnelles, la dissémination d'organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes, est soumise, le cas échéant, aux conditions énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Dans le but de constituer un stock de reproduction, les organismes aquatiques sont placés dans des installations de quarantaine désignées à cet effet et situées sur le territoire de la Communauté, conformément aux conditions fixées à l'annexe III. 3.   Lesdites installations de quarantaine peuvent être situées dans un État membre autre que l'État membre de destination, pour autant que tous les États membres marquent leur accord et que cette possibilité ait été prise en compte dans l'évaluation des risques environnementaux visée à l'article 9. 4.   Le cas échéant, seule la descendance des organismes aquatiques introduits peut être utilisée dans les installations aquacoles de l'État membre de destination, pour autant qu'aucune espèce non visée potentiellement nuisible ne soit découverte au cours de la quarantaine. Le stock adulte peut être disséminé lorsque les organismes ne se reproduisent pas en captivité ou lorsqu'ils sont totalement stériles, du point de vue de la reproduction, pour autant que l'absence d'espèces non visées potentiellement nuisibles soit confirmée.
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