Art. 16

Dissémination pilote dans des installations aquacoles ouvertes

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 16 Dissémination pilote dans des installations aquacoles ouvertes L'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques dans des installations aquacoles ouvertes soit précédée d'une phase initiale de libération pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.
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