Art. 18

Surveillance

En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 18 Surveillance 1.   Après leur dissémination dans des installations aquacoles ouvertes, les espèces exotiques font l'objet d'un suivi pendant une période de deux ans ou un cycle complet de reproduction si celui-ci s'étend sur une durée supérieure, de manière à évaluer si les incidences correspondent ou non aux prévisions ou s'il existe des incidences supplémentaires. Le degré de propagation ou de confinement des espèces est notamment examiné. L'autorité compétente décide si le demandeur dispose de l'expertise appropriée ou s'il convient de confier le suivi à un autre organisme. 2.   Sur la base de l'avis du comité consultatif, l'autorité compétente peut imposer des périodes de surveillance plus longues afin d'évaluer d'éventuels effets à long terme sur les écosystèmes qui seraient difficiles à détecter pendant la période visée au paragraphe 1. 3.   Le comité consultatif évalue les résultats du programme de suivi et prend acte en particulier de tout événement qui n'aurait pas été correctement prévu dans l'évaluation des risques environnementaux. Les résultats de l'évaluation du comité sont transmis à l'autorité compétente qui en inscrit un résumé dans le registre national prévu à l'article 23.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:708:oj#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil