Art. 20
Transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes
En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 20
Transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes
Dans le cas de transferts exceptionnels vers des installations aquacoles ouvertes, l'autorité compétente peut exiger que la dissémination des organismes aquatiques soit précédée d'une phase initiale de dissémination pilote soumise à des mesures spécifiques de confinement et de prévention définies conformément aux conseils et recommandations du comité consultatif.
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