Art. 21
Quarantaine
En vigueur depuis le 11 juin 2007
Article 21
Quarantaine
Dans des cas exceptionnels et sous réserve de l'approbation de la Commission, l'État membre de destination peut imposer une quarantaine selon les modalités prévues à l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, avant la dissémination, dans des installations aquacoles ouvertes, d'espèces faisant l'objet de transferts exceptionnels. La demande d'approbation de la Commission indique les motifs justifiant la mesure de quarantaine. La Commission répond à la demande dans un délai de trente jours.
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