Art. 10

Principes généraux de la mise en œuvre de l'aide

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 10 Principes généraux de la mise en œuvre de l'aide 1.   Sauf dispositions contraires dans les paragraphes 2, 3 et 4, la gestion décentralisée, par laquelle la Commission confie la gestion de certaines actions au pays bénéficiaire, tout en conservant la responsabilité finale de l'exécution du budget général, conformément à l'article 53 quater du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux dispositions pertinentes des traités CE, s'applique à la mise en œuvre de l'aide au titre du règlement IAP. Aux fins de l'aide au titre du règlement IAP, la gestion décentralisée couvre, au moins, la gestion des appels d'offres, l'adjudication et les paiements. Dans le cadre de la gestion décentralisée, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53 quater du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 2.   La gestion centralisée, telle que définie à l'article 53 bis du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, peut être utilisée dans le cadre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions», pour les programmes régionaux et horizontaux, en particulier, et dans le cadre du volet «coopération transfrontalière». Elle peut également être utilisée pour l'assistance technique dans le cadre de tout volet IAP. Dans le cadre de la gestion centralisée, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53, point a), à l'article 53 bis et aux articles 54 à 57 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 3.   La gestion conjointe, telle que définie à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, peut être utilisée dans le cadre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions», en particulier pour les programmes régionaux et horizontaux et pour les programmes impliquant des organisations internationales. Dans le cadre d'une gestion conjointe avec des organisations internationales, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53, point c), et à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. 4.   La gestion partagée, telle que définie à l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, peut être utilisée dans le cadre du volet «coopération transfrontalière» pour les programmes transfrontaliers impliquant des États membres. Dans le cadre d'une gestion partagée avec un État membre, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53, point b), à l'article 53 ter et au titre II de la partie II du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.
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