Art. 11
Exigences communes
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 11
Exigences communes
1. Avant de prendre la décision de confier à un pays bénéficiaire les compétences en matière de gestion relatives à un volet, un programme ou une mesure, la Commission doit s'assurer que le pays concerné satisfait aux conditions visées à l'article 56, paragraphe 2), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, en particulier en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle établis, et que les accréditations énoncées aux articles 12 et 13 sont bien en vigueur.
2. À cette fin, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place dans le pays bénéficiaire doivent opérer des contrôles efficaces, tout au moins dans les domaines énoncés en annexe. Les dispositions concernant d'autres domaines arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement s'appliquent en plus du présent règlement.
3. Lorsque des personnes déterminées se sont vu confier la responsabilité d'une activité en rapport avec la gestion, la mise en œuvre et le contrôle de programmes, le pays bénéficiaire doit permettre à ces personnes d'exercer les droits associés à cette responsabilité, notamment dans les cas où il n'existe aucun lien hiérarchique entre elles et les instances participant à cette activité. Le pays bénéficiaire doit, en particulier, conférer à ces personnes l'autorité nécessaire pour définir, au travers de modalités d'exécution officielles entre elles et les instances concernées:
a)
un système approprié pour l'échange d'informations, assorti du droit de demander des informations, d'accéder à des documents et de contacter le personnel sur place, si nécessaire;
b)
les normes à respecter;
c)
les procédures à suivre.
4. Toute autre exigence propre à un volet ayant été définie dans des accords sectoriels ou dans les conventions de financement s'applique en plus des dispositions du présent règlement.
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