Art. 13
Accréditation de la structure d'exécution
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 13
Accréditation de la structure d'exécution
1. L'ordonnateur national est chargé d'accréditer les structures d'exécution visées à l'article 28.
2. Avant d'accréditer une structure d'exécution, l'ordonnateur national s'assure que les exigences énoncées à l'article 11 sont satisfaites par la structure d'exécution concernée. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit élaboré par un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle. L'avis d'audit doit se fonder sur des examens effectués selon les normes admises au niveau international en matière d'audit.
3. L'ordonnateur national notifie à la Commission l'accréditation des structures d'exécution et fournit toute information pertinente requise par la Commission, dont une description des systèmes de gestion et de contrôle.
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