Art. 15

Retrait ou suspension de l'accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 15 Retrait ou suspension de l'accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national 1.   Après délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, le responsable de l'accréditation est chargé de veiller, dans le temps, au bon respect de l'ensemble des conditions liées au maintien de cette accréditation et informe la Commission de tout changement significatif en la matière. 2.   Si l'une des exigences applicables énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie, le responsable de l'accréditation peut, soit suspendre, soit retirer l'accréditation de l'ordonnateur national et informe immédiatement la Commission de sa décision et des raisons qui la motivent. Le responsable de l'accréditation s'assure que toutes les exigences en question sont de nouveau remplies avant de redonner l'accréditation. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit, comme précisé à l'article 12, paragraphe 2. 3.   Lorsque l'accréditation de l'ordonnateur national est retirée ou suspendue par le responsable de l'accréditation, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent. La Commission cesse tout transfert de fonds vers le pays bénéficiaire aussi longtemps que l'accréditation n'a pas été réactivée. Au cours de la période pendant laquelle l'accréditation n'est pas en vigueur, tous les comptes libellés en euros ou les comptes en euros associés aux volets concernés sont bloqués et aucun paiement effectué par le fonds national à partir de ces comptes n'est considéré comme admissible à un financement communautaire. Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières telles que prévues à l'article 49 à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences liées à la délégation des compétences en matière de gestion.
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