Art. 17
Retrait ou suspension de la délégation des compétences en matière de gestion
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 17
Retrait ou suspension de la délégation des compétences en matière de gestion
1. La Commission veille au respect des exigences énoncées à l'article 11.
2. Indépendamment de la décision adoptée par le responsable de l'accréditation de maintenir, suspendre ou retirer l'accréditation de l'ordonnateur national ou de la décision arrêtée par l'ordonnateur national de maintenir, suspendre ou retirer l'accréditation de la structure d'exécution, la Commission peut retirer ou suspendre à tout moment la délégation des compétences en matière de gestion, en particulier dans l'hypothèse où l'une des exigences énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie.
3. Lorsque la délégation des compétences en matière de gestion est retirée ou suspendue par la Commission, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.
La Commission cesse tout transfert de fonds vers le pays bénéficiaire.
Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières, telles que prévues à l'article 49, à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences liées à la délégation des compétences en matière de gestion.
La Commission peut énoncer d'autres conséquences d'une telle suspension ou d'un tel retrait dans une décision spécifique.
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