Art. 16

Retrait ou suspension de l'accréditation des structures d'exécution

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 16 Retrait ou suspension de l'accréditation des structures d'exécution 1.   Après délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, l'ordonnateur national est chargé de veiller, dans le temps, au bon respect de l'ensemble des conditions liées au maintien de l'accréditation et informe la Commission et le responsable de l'accréditation de tout changement significatif en la matière. 2.   Si l'une des exigences énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie, l'ordonnateur national peut, soit suspendre, soit retirer l'accréditation de la structure d'exécution concernée et informe immédiatement la Commission et le responsable de l'accréditation de sa décision et des raisons qui la motivent. L'ordonnateur national s'assure que toutes les conditions en question sont de nouveau remplies avant de redonner l'accréditation concernée. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit, comme mentionné à l'article 13, paragraphe 2. 3.   Lorsqu'une structure d'exécution voit son accréditation retirée ou suspendue par l'ordonnateur national, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent. Tant que l'accréditation de la structure d'exécution est suspendue ou retirée, la Commission ne transfère vers le pays bénéficiaire aucun fonds relatif aux programmes ou opérations mis en œuvre par cette structure. Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières, telles que prévues à l'article 49, à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences et conditions liées à la délégation des compétences en matière de gestion. Aucun nouvel engagement pris par la structure d'exécution concernée n'est considéré comme admissible au cours de la période pendant laquelle l'accréditation n'est pas en vigueur. L'ordonnateur national est chargé de prendre toute mesure de sauvegarde appropriée concernant les paiements effectués ou les contrats signés par la structure d'exécution concernée.
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