Art. 14
Délégation par la Commission des compétences en matière de gestion
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 14
Délégation par la Commission des compétences en matière de gestion
1. Avant de déléguer ses compétences en matière de gestion, la Commission examine les accréditations visées aux articles 12 et 13 et examine les procédures et structures de toutes les instances ou autorités concernées au sein du pays bénéficiaire. Il peut s'agir, entre autres, de vérifications sur place par ses services ou par un cabinet d'audit sous-traitant.
2. Dans sa décision de déléguer ses compétences en matière de gestion, la Commission peut fixer des conditions supplémentaires, afin de garantir que les exigences énoncées à l'article 11 sont satisfaites. Ces conditions supplémentaires doivent être remplies dans un délai déterminé par la Commission pour que la délégation de compétences en matière de gestion conserve son efficacité.
3. La décision de la Commission relative à la délégation des compétences en matière de gestion établit la liste des contrôles ex ante éventuels à réaliser par la Commission au niveau de l'organisation d'appels d'offres, du lancement d'appels de propositions et de l'attribution de marchés et de subventions. Cette liste peut varier en fonction du volet ou du programme. Les contrôles ex ante s'appliquent, en fonction du volet ou du programme, jusqu'à ce que la Commission autorise une gestion décentralisée sans contrôles ex ante, ainsi que mentionnée à l'article 18.
4. La décision de la Commission peut arrêter des dispositions relatives à la suspension ou au retrait de la délégation des compétences en matière de gestion en ce qui concerne certains organismes ou autorités.
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