Art. 100
Abandon des dispositions provisoires
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 100
Abandon des dispositions provisoires
1. Lorsque les pays participants sont prêts à passer à la mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée conformément aux dispositions de l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission un programme transfrontalier révisé, comprenant un plan de financement unique fondé sur le cadre financier indicatif pluriannuel établi pour les trois années suivantes ainsi qu'une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis, conformément aux dispositions de l'article 117.
La Commission réexamine le programme transfrontalier et apprécie les documents qui lui sont présentés conformément aux dispositions de l'article 117. Elle décide s'il y a lieu d'adopter une nouvelle décision modifiant le programme afin qu'il puisse être mis en œuvre suivant les modalités définies à l'article 98, paragraphe 1.
2. Les engagements budgétaires liés à la partie du programme concernant les pays bénéficiaires participants qui ont été pris dans le cadre des dispositions provisoires continuent d'être mis en œuvre conformément aux dispositions visées à l'article 99.
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