Art. 103

Fonctions de l'autorité de gestion

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 103 Fonctions de l'autorité de gestion 1.   L'autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le programme transfrontalier conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier: a) de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme transfrontalier et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables; b) de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables relatives à chaque opération exécutée au titre du programme transfrontalier et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont recueillies; c) de vérifier la régularité des dépenses. Pour ce faire, elle s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire final participant à une opération ont été validées par le contrôleur visé à l'article 108; d) de s'assurer que les opérations sont exécutées conformément aux dispositions relatives aux marchés publics visées à l'article 121; e) de s'assurer que les bénéficiaires finaux et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales; f) de s'assurer que les évaluations des programmes transfrontaliers sont menées conformément à l'article 109; g) d'établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux exigences de l'article 134; h) de s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification; i) d'orienter les travaux du comité mixte de suivi et de lui transmettre les documents nécessaires à un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme transfrontalier au regard de ses objectifs spécifiques; j) d'élaborer et, après approbation par le comité mixte de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 112; k) de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 62. 2.   L'autorité de gestion fixe, en accord avec le bénéficiaire chef de file s'il y a lieu, les modalités de mise en œuvre de chaque opération.
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