Art. 104
Fonctions de l'autorité de certification
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 104
Fonctions de l'autorité de certification
L'autorité de certification d'un programme transfrontalier est chargée en particulier:
a)
d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement;
b)
de certifier que:
i)
l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;
ii)
les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et se rapportent à des opérations qui ont été sélectionnées en vue d'un financement sur la base des critères applicables au programme et qui respectent les règles communautaires et nationales applicables;
c)
d'assurer, à des fins de certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses;
d)
de prendre en considération, à des fins de certification, les résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;
e)
de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission. Les autorités de gestion et les autorités d'audit ont accès à ces informations. Sur demande écrite de la Commission, l'autorité de certification lui communique ces informations, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu à des fins de contrôle documentaire et de contrôle sur place;
f)
de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme transfrontalier, par imputation sur l'état des dépenses suivant;
g)
d'envoyer à la Commission, avant le 28 février de chaque année, une déclaration précisant les éléments suivants pour chaque axe prioritaire du programme transfrontalier:
i)
les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;
ii)
les montants recouvrés qui ont été déduits de ces états des dépenses;
iii)
les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-104