Art. 106
Piste d'audit
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 106
Piste d'audit
Aux fins des audits visés à l'article 105, paragraphe 1, point b), une piste d'audit est considérée comme suffisante si, pour le programme transfrontalier concerné, elle remplit les critères suivants:
a)
elle permet d'établir un rapprochement entre, d'une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d'autre part, la comptabilité détaillée des opérations et les pièces justificatives dont disposent l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires chefs de file en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme transfrontalier;
b)
elle permet de vérifier le versement de la contribution publique au bénéficiaire chef de file et à chaque bénéficiaire final;
c)
elle permet de vérifier l'application des critères de sélection établis par le comité mixte de suivi du programme transfrontalier;
d)
elle contient, pour chaque opération, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d'activité et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits effectués.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-106