Art. 107

Audit des opérations

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 107 Audit des opérations 1.   Les audits visés à l'article 105, paragraphe 1, point b), sont effectués tous les douze mois à compter du 1er juillet de l'année suivant l'adoption du programme transfrontalier, sur un échantillon d'opérations sélectionnées par une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit en accord avec la Commission. Les audits sont effectués sur place, sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire final. Les pays participants veillent à la répartition appropriée de ces audits au cours de la période de mise en œuvre. 2.   Les audits permettent de vérifier si les conditions suivantes sont remplies: a) l'opération répond aux critères de sélection du programme transfrontalier, a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et satisfait à toute condition applicable relative à sa fonction et à son utilisation ou aux objectifs à atteindre; b) les dépenses déclarées concordent avec la comptabilité et les pièces justificatives conservées par le bénéficiaire final; c) les dépenses déclarées par le bénéficiaire final sont conformes aux règles communautaires et nationales; d) la contribution publique a été versée au bénéficiaire final conformément à l'article 40, paragraphe 9. 3.   Lorsque les problèmes détectés ont un caractère systémique entraînant un risque pour d'autres opérations du programme transfrontalier, l'autorité d'audit veille à ce qu'un examen complémentaire soit réalisé, y compris d'autres audits s'il y a lieu, afin de déterminer l'ampleur de ces problèmes. Les autorités compétentes prennent les mesures préventives et correctives nécessaires. 4.   Au moins 5 % des dépenses totales déclarées par les bénéficiaires chefs de file et certifiées à la Commission dans l'état final des dépenses font l'objet d'un audit conformément au paragraphe 2 avant la clôture d'un programme transfrontalier.
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