Art. 109

Évaluation

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 109 Évaluation 1.   L'évaluation vise à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des fonds communautaires, ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes transfrontaliers, tout en tenant compte de l'objectif de développement durable et de la réglementation communautaire pertinente en matière d'impact environnemental et d'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement. 2.   Les pays participants procèdent conjointement à une évaluation ex ante couvrant chacun des programmes transfrontaliers. Les évaluations ex ante visent à optimiser l'allocation des ressources budgétaires au titre des programmes transfrontaliers et à améliorer la qualité de la programmation. Elles recensent et apprécient les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, le but à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés, la cohérence avec le ou les documents indicatifs de planification pluriannuelle concernés, la valeur ajoutée communautaire, les enseignements tirés de la programmation précédente et la qualité des procédures de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière. L'évaluation ex ante est jointe au programme transfrontalier. 3.   Pendant la période de programmation, les pays participants effectuent des évaluations liées au suivi des programmes transfrontaliers, en particulier lorsque la réalisation de ces derniers s'écarte de manière significative des objectifs initialement fixés ou lorsque des propositions sont présentées en vue de les réviser. Les résultats de ces évaluations sont transmis au comité mixte de suivi du programme transfrontalier et à la Commission. Lorsque les résultats appellent à une révision du reste du programme au sens de l'article 93, ils sont examinés au sein du comité IAP au moment de la présentation du programme transfrontalier révisé. 4.   Les évaluations sont effectuées par des experts ou des organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités de certification et d'audit visées à l'article 102. Leurs résultats sont rendus publics conformément aux règles applicables en matière d'accès aux documents. 5.   Les évaluations sont financées par le budget prévu pour l'assistance technique visé à l'article 94, paragraphe 1, point f).
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