Art. 108

Système de contrôle

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 108 Système de contrôle 1.   Afin d'assurer la validation des dépenses, chaque pays participant met en place un système de contrôle permettant de vérifier la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement, la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations mises en œuvre sur son territoire et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d'opérations s'y rapportant avec les règles communautaires, s'il y a lieu, et avec ses règles nationales. À cette fin, chaque pays participant désigne les contrôleurs chargés de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire final participant à l'opération. Les pays participants peuvent décider de désigner un contrôleur unique pour l'ensemble du territoire couvert par le programme. Lorsque la vérification de la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble de l'opération, cette vérification est effectuée par le contrôleur du pays participant dans lequel est établi le bénéficiaire chef de file ou par l'autorité de gestion. 2.   Chaque pays participant veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans un délai de trois mois à compter de la date de leur déclaration aux contrôleurs par le bénéficiaire chef de file.
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