Art. 110
Comité mixte de suivi
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 110
Comité mixte de suivi
1. Un comité de suivi est institué par les pays participants pour chaque programme transfrontalier dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à ces pays de la décision portant approbation du programme.
Les comités mixtes de suivi se réunissent au moins deux fois par an, à l'initiative des pays participants ou de la Commission.
Dans le cas d'un programme transfrontalier mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, pour les pays bénéficiaires dans lesquels l'aide est mise en œuvre de manière décentralisée, le comité mixte de suivi joue le rôle du comité de suivi sectoriel visé à l'article 59.
2. Chaque comité mixte de suivi élabore son règlement intérieur, dans le cadre institutionnel, juridique et financier des pays participants et dans le respect d'un mandat établi par la Commission, afin d'exercer ses fonctions conformément au présent règlement. Il l'adopte en accord avec l'autorité de gestion et, dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, en accord avec les coordinateurs IAP nationaux des pays bénéficiaires participants.
3. Le comité mixte de suivi est présidé par un représentant d'un des pays participants ou de l'autorité de gestion.
Pour arrêter sa composition conformément à l'article 102, paragraphe 3, les pays participants tiennent dûment compte des dispositions de l'article 87.
4. La Commission participe aux travaux du comité mixte de suivi à titre consultatif. Un représentant de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement peut y participer à titre consultatif pour les programmes transfrontaliers auxquels ces organismes contribuent.
5. Le comité mixte de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier conformément aux dispositions suivantes:
a)
il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées par le programme transfrontalier et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;
b)
il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme transfrontalier sur la base des documents présentés par l'autorité de gestion et, dans le cas de programmes mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, par les structures d'exécution en place dans les pays bénéficiaires participants;
c)
il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à l'article 57, paragraphe 4, et à l'article 109;
d)
il examine et approuve le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 112 et, dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions transitoires visées à l'article 99, il examine les rapports visés à l'article 144;
e)
il est informé du rapport annuel de contrôle visé à l'article 105, paragraphe 1, point c), et, dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, des rapport annuels sur les activités d'audit visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret, et des éventuelles observations pertinentes formulées par la Commission à la suite de l'examen de ces rapports;
f)
il est chargé de sélectionner les opérations, mais peut déléguer cette fonction à un comité directeur tenu de lui faire rapport;
g)
il peut proposer toute révision ou tout examen du programme transfrontalier de nature à permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 86, paragraphe 2, ou à améliorer sa gestion, notamment sa gestion financière;
h)
il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu du programme transfrontalier.
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