Art. 112
Rapports annuels et rapport final d'exécution
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 112
Rapports annuels et rapport final d'exécution
1. Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme transfrontalier approuvé par le comite mixte de suivi. Le premier rapport annuel est présenté au cours de la seconde année qui suit celle de l'adoption du programme.
L'autorité de gestion présente un rapport final sur la mise en œuvre du programme transfrontalier au plus tard le 31 décembre de la quatrième année qui suit le dernier engagement budgétaire.
2. Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:
a)
les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 94, paragraphe 1, point d), au niveau de l'axe prioritaire;
b)
l'exécution financière du programme transfrontalier, en présentant pour chaque axe prioritaire:
i)
le relevé des dépenses effectuées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante;
ii)
le relevé des paiements totaux reçus de la Commission et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 111, paragraphe 2; et
iii)
le relevé des dépenses effectuées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;
c)
les dispositions prises par l'autorité de gestion ou par le comité mixte de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:
i)
les actions de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;
ii)
une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme transfrontalier et les éventuelles mesures prises, y compris, s'il y a lieu, les réponses apportées aux observations formulées au titre de l'article 113;
iii)
le recours à l'assistance technique;
d)
les dispositions prises pour fournir des informations sur le programme transfrontalier et en faire la publicité;
e)
des informations relatives aux problèmes importants de respect des règles communautaires qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme transfrontalier, ainsi que les mesures prises pour y remédier;
f)
l'utilisation des fonds qui, à la suite de corrections financières visées à l'article 138, ont été mis à disposition de l'autorité de gestion ou d'une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme transfrontalier;
g)
dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, l'état d'avancement de la mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée sur l'ensemble du territoire couvert par le programme transfrontalier.
S'il y a lieu, les informations visées aux points a) à g) du présent paragraphe peuvent être fournies sous une forme synthétique.
Les informations visées aux points c) et f) ne doivent pas nécessairement être fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.
3. La Commission dispose de trois mois, à compter de la date de réception, pour communiquer aux pays participants son avis sur le contenu d'un rapport annuel d'exécution transmis par l'autorité de gestion. Pour le rapport final d'un programme transfrontalier, ce délai est de cinq mois au maximum à compter de la date de réception du rapport. Si la Commission ne réagit pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.
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