Art. 114
Gestion et contrôle
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 114
Gestion et contrôle
1. Les pays participants assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes transfrontaliers, en particulier grâce aux mesures suivantes:
a)
ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes transfrontaliers sont établis conformément aux dispositions des articles 101 et 105 et qu'ils fonctionnent efficacement;
b)
ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.
2. Sans préjudice de la responsabilité des pays participants en matière de détection et de correction des irrégularités ainsi que de recouvrement des sommes indûment versées, l'autorité de certification veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès du bénéficiaire chef de file. Les bénéficiaires finaux remboursent au bénéficiaire chef de file les sommes qui leur ont été indûment versées, conformément à l'accord qui les lie. Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par un bénéficiaire final, le pays participant sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire final concerné rembourse à l'autorité de certification la somme indûment versée à ce bénéficiaire.
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