Art. 113

Examen annuel des programmes

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 113 Examen annuel des programmes 1.   Chaque année, à la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 112, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects en vue d'améliorer la mise en œuvre. Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle exposés dans le rapport annuel de contrôle visé à l'article 105, paragraphe 1, point c) i), peuvent également être examinés. 2.   À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations aux pays participants et à l'autorité de gestion, qui en informent le comité mixte de suivi. Les pays participants informent la Commission des suites données à ces observations.
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