Art. 115

Description des systèmes de gestion et de contrôle

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 115 Description des systèmes de gestion et de contrôle 1.   Avant le versement du préfinancement visé à l'article 128, l'État membre sur le territoire duquel est située l'autorité de gestion transmet à la Commission une description des systèmes de gestion et de contrôle qui couvre, en particulier, l'organisation et les procédures: a) des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires visés à l'article 102; b) de l'autorité d'audit et de tout autre organisme visé à l'article 102 réalisant des audits sous la responsabilité de celle-ci. 2.   L'État membre visé au paragraphe 1 fournit à la Commission les informations suivantes sur l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire: a) la description des tâches qui leur sont confiées; b) l'organigramme de l'organisme, la répartition des tâches entre ses différents services ou au sein de ceux-ci et le nombre indicatif de postes alloués; c) les procédures de sélection et d'approbation des opérations; d) les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires; e) les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission; f) des références aux procédures écrites établies aux fins des points c), d) et e); g) les règles d'admissibilité établies par les pays participants et applicables au programme transfrontalier; h) le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations menées dans le cadre du programme transfrontalier. 3.   L'État membre visé au paragraphe 1 fournit à la Commission les informations suivantes sur l'autorité d'audit et les autres organismes: a) la description de leurs tâches respectives et de leurs relations; b) l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits en rapport avec le programme transfrontalier, en montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications du personnel; c) les procédures utilisées pour contrôler l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit; d) s'il y a lieu, la procédure de supervision, par l'autorité d'audit, des activités des organismes participant à la réalisation d'audits en rapport avec le programme transfrontalier; e) les procédures d'élaboration du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture.
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