Art. 117

Abandon des dispositions provisoires

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 117 Abandon des dispositions provisoires 1.   Dans le cas d'un programme transfrontalier mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, lorsque les pays participants sont prêts à adopter les modalités de mise en œuvre visées à l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis visés à l'article 116, paragraphe 1. 2.   Lorsque l'avis contient des réserves, la décision de la Commission modifiant le programme ne peut être prise que si la Commission reçoit confirmation que les mesures correctives visant des éléments cruciaux des systèmes ont été mises en œuvre et que les réserves correspondantes sont levées.
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