Art. 118

Conclusion et communication des modalités convenues entre pays participants

En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 118 Conclusion et communication des modalités convenues entre pays participants Outre les informations énumérées à l'article 115, paragraphes 2 et 3, la description des systèmes de gestion et de contrôle porte également sur les modalités convenues entre les pays participants pour permettre à l'autorité de gestion, à l'autorité de certification et à l'autorité d'audit d'exercer les tâches qui leur incombent conformément au présent règlement et pour garantir le respect, par les pays participants, de leurs obligations en matière de recouvrement des sommes indûment versées, conformément à l'article 114, paragraphe 2. Ces modalités, ainsi que les dispositions concernant les règles et procédures applicables à la passation des marchés publics visée à l'article 121, sont décrites dans un accord écrit conclu entre les pays participants et joint à la description des systèmes de gestion et de contrôle visée à l'article 115.
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