Art. 120
Coopération avec les autorités d'audit
En vigueur depuis le 12 juin 2007
Article 120
Coopération avec les autorités d'audit
La Commission et les autorités d'audit des programmes transfrontaliers coopèrent pour coordonner leurs plans et méthodes d'audit respectifs; elles échangent sans délai les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'optimiser l'utilisation des ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.
La Commission et les autorités d'audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport annuel de contrôle et l'avis présentés au titre de l'article 105 et d'échanger leur point de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle des programmes transfrontaliers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:718:oj#art-120